CONTRATS

Les contrats étaient traduits en allemand, sur la moitié droite du document.

1° L’employeur s’engage à assurer un travail continu pendant une durée de ...un an… au travailleur signataire du présent contrat, et à dater du lendemain de sa libération, son arrivée (rayer la mention inutile).
2° Le travailleur soussigné sera tenu de remplir consciencieusement les obligations mises à sa charge par le présent contrat.
3° Il est formellement précisé que le présent contrat a été conclu en considération des garanties données par le Gouvernement français aux prisonniers allemands ayant opté pour le statut de travailleurs libres, telles que lesdites garanties sont précisées dans l’instruction du 8/04/1947 (publiée au J.O du 18/04/1947).
4° Les travailleurs étrangers doivent recevoir, à travail égal à celle des ouvriers français de même catégories employés dans l’établissement ou dans l’exploitation ou, à défaut d’ouvriers français, remplissant ces conditions, une rémunération basée sur le taux normal et courant dans la région. L’égalité de traitement s’étend également aux indemnités s’ajoutant aux salaires.
Pour le travail agricole, le salaire sera fixé de la manière suivante : soit à la tâche, ou à l’hectare, ou à la journée ou à la semaine ou au mois. Ceci avec ou sans nourriture.
Au cas où le taux du salaire ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, serait modifié pour les travailleurs français travaillant dans la même exploitation, cette modification serait étendue de plein droit au travailleur signataire du présent contrat.
Le payement des salaires sera effectué en espèces dans les conditions prévues par le Code du Travail, et notamment par les articles 43, 44 et 44a du livre I. Il ne pourra être opéré de retenues sur les salaires que dans les limites admises par la loi française (Code du travail, livre I, art.50 et 51)
5° Le travailleur soussigné aura droit au même régime de travail (durée de travail, jour de repos et congés payés) que les ouvriers français et recevra conformément au tarif :
Pour chaque heure supplémentaire …... Pour travail de nuit …... Pour travail de jours fériés…..
6° L’employeur assure que le travailleur trouvera à se loger à …. et que les prix réunis de la nourriture et du logement ne dépasseront pas en moyenne … francs par jour.
a. Le travailleur ne sera ni logé ni nourri par l’établissement ; ou bien:
b. Il pourra, à sa demande, être logé par l’établissement au prix de … francs par jour.
c. Il pourra, à sa demande, être nourri par l’établissement au prix de … francs par jour.
d. Il pourra, à sa demande, être logé et nourri par l’établissement au prix de … francs par jour. (rayer les mentions inutiles)
7° Par mesure de faveur et en raison de la longue captivité, le travailleur bénéficiera exceptionnellement, au cours de la période allant du 1er /10/1947 au 1er/03/1948 et au plus tard à la date à laquelle il aurait été libéré s’il n’avait pas opté pour le statut de travailleur libre, d’un congé non payé d’une durée d’un mois, en Allemagne. La date à laquelle le dit congé interviendra, dans les limites fixées ci-dessus, sera fixé d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.
8° Le travailleur sera transporté aux frais de l’employeur du lieu de sa libération au lieu de son travail.
Les frais de voyage vers l’Allemagne, à l’occasion du congé du travailleur, lui seront remboursés au retour. Le travailleur sera tenu informé de la solution adoptée par le Gouvernement français au problème du remboursement total ou partiel des frais de voyage retour.
Au cas où le travailleur n’aurait pas usé de son droit à un congé en Allemagne, il pourra prétendre, pour son rapatriement définitif, à la délivrance d’un titre de transport gratuit par le Gouvernement français.
9° Sécurité sociale (travailleur de professions agricoles) :
Les travailleurs étrangers qui travaillent en France bénéficient des législations de sécurité sociale :
- en matière d’accidents du travail, dans les conditions fixées par l’ordonnance du 19/10/1945 (ou pour les mineurs, par les décrets des 27/11/1946 et 16/01/1947) ;
- en matière de prestations familiales, dans les conditions fixées par la loi du 22/08/1946.
L’employeur devra au travailleur, au cas où celui-ci contracterait une maladie pendant la période s’étendant entre la date de son arrivée dans l’exploitation et le jour où il sera susceptible de bénéficier des prestations des Assurances sociales : les soins médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation, ainsi que le payement d’une indemnité journalière, dont le quantum ne saurait être inférieur à celui de l’indemnité, qu’il aurait perçue si, pendant ladite maladie, il avait été régulièrement couvert par la législation des Assurances sociales.
9° bis. Sécurité sociale (travailleurs de professions agricoles).
Les travailleurs étrangers qui travaillent en France bénéficient de la législation française en matière d’accidents du travail et d’assurances sociales. Les prestations familiales leur sont également allouées dans les conditions fixées par
par la loi du 22/08/1946. L’employeur doit adresser, aux Caisses mutuelles d’assurances sociales et d’allocations familiales de son département, une déclaration d’emploi dès l’arrivée du travailleur sur l’exploitation.
10° À l’expiration d’un délai de douze mois, à compter de la date d’établissement du certificat de libération qui doit coïncider avec l’intégration, comme civil, dans l’économie française, du travailleur allemand ex-prisonnier de guerre, ce dernier pourra être rapatrié s’il ne contracte pas un nouvel engagement de travail en France.
11° Contentieux :
Toutes les difficultés pouvant surgir entre le travailleur signataire du présent contrat et l’employeur seront immédiatement signalées au Directeur départemental du travail et de la main-d’œuvre dont dépend le lieu d’emploi.
Toutes contestations qui pourraient s’élever à l’occasion des présentes seront réglées selon la loi française, dans les conditions fixées au paragraphe 4 (rupture du contrat) de l’instruction du Gouvernement français en date du 8/04/1947 (annexe I).
Fait à …, le... 194.. Signature de l’employeur
Visa du Ministère du Travail et de la Sécurité sociale
Signature du travailleur
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RAPPEL DE L’INSTRUCTION
du Gouvernement français destinés aux prisonniers de guerre allemands
Paris, le 8/04/1947 (J.O. 18-4-47)
Conditions offertes aux prisonniers de guerre allemands pour le travail libre en France
Chaque prisonnier de guerre volontaire pour le travail libre en France qui aura signer la déclaration d’option sera ultérieurement convoqué par les autorités françaises, s’il a été agréé par lesdites autorités. Dans l’affirmative, le prisonnier de guerre recevra :
1° Un certificat de libération délivrée par les autorités militaires du camp dont il dépend.
2° Son pécule représentant les sommes payées à son compte qui sont le fruit du travail du prisonnier de guerre.
Il pourra souscrire un contrat de travail, soit avec son employeur actuel, si l’accord est intervenu entre les deux parties et s’il y a eu agrément par les Services du Ministère du Travail, soit avec un autre employeur. Ce contrat sera valable pour une période maximale de douze mois.
Les conditions offertes au prisonnier de guerre devenu travailleur libre seront les suivantes :
Salaire identique à celui perçu par le travailleur français de la catégorie professionnelle et de la région pour laquelle est valable le contrat de travail.
Conditions de logement identique à celles des travailleurs français ou étrangers.
Conditions de ravitaillement identiques à celles des travailleurs français, l’ancien prisonnier de guerre devenu travailleur libre touchant les mêmes titres de rationnement que les travailleurs français selon la catégories considérée (il pourra en accord avec son employeur, être nourri et logé par celui-ci).
Durée du travail égale à celle des ouvriers français de même catégorie travaillant dans la même entreprise. Tout travail de jour ou de nuit effectué au-delà de l’horaire prévu dans l’entreprise sera rémunéré au tarif soit des heures supplémentaires, soit du travail de nuit ou des jours fériés.
Droits sociaux
Les travailleurs allemands bénéficieront, à dater de la signature de leur contrat, de l’ensemble des lois françaises dans les conditions prévues pour les travailleurs étrangers, notamment (assurances sociales, accidents du travail, congés payés, etc.)
Congés
Par mesure de faveur et en raison de la longue période de captivité, le travailleur bénéficiera exceptionnellement, au cours de la période allant du 1er /10/1947 au 1er/03/1948 et au plus tard à la date à laquelle il aurait été libéré s’il n’avait pas opté pour le statut de travailleur libre, d’un congé d’une durée d’un mois en Allemagne. La date à laquelle le dit congé interviendra, dans les limites fixées ci-dessus, sera fixé d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.
Rupture de contrat
Les litiges relatifs à l’application du contrat susceptibles de s’élever entre employeurs et salariés doivent être immédiatement signalés au directeur départemental du travail et de la main-d’œuvre.
Dans le cas où le conflit ne pourrait être résolu à l’amiable, le travailleur a la faculté de porter le différent devant les tribunaux compétents en la matière, c’est-à-dire le Conseil des prud’hommes, ou à défaut, la Justice de paix devant laquelle il lui est assuré des garanties analogues à celles des travailleurs français. Il ne peut être que condamner à des peines légères uniquement en espèces, telles qu’elles sont prévues par les lois françaises à titre de délits ou de non-observation d’une convention. Si la rupture du contrat est occasionnée par la faute de l’employeur, le travailleur peut être, s’il le désire, replacé chez un autre employeur de la même profession.
Expiration et renouvellement du contrat
À l’expiration du contrat, celui-ci pourra être renouvelé par accord tacite entre le travailleur et son employeur. S’il le désire, le travailleur allemand pourra changer d’employeur tout en restant dans la même profession, sauf autorisation du Ministre du Travail et de la Sécurité sociale.
Transfert de fonds
Le travailleur libre pourra procéder à des transferts de fonds au profit de sa famille, le montant en mark mis à la disposition de celle-ci en Allemagne ne pouvant être toutefois supérieur au salaire d’un ouvrier de même catégorie travaillant en Allemagne.
Vêtements
Lors de la signature du contrat, il sera procédé, à titre gratuit, à l’échange des vêtement que porte actuellement le prisonnier de guerre contre un vêtement civil.
Correspondances
Le travailleur libre aura toute liberté de correspondre. Il pourra recevoir des colis.
Venue des familles
Le travailleur qui serait désireux de faire venir sa femme et ses enfants, devra en faire la demande aux autorités françaises, lesquels examineront et tiendront informé le travailleur des décisions prises, en fonction des possibilités de logement. Dans ce cas, la femmes et les enfants donneront droit au bénéfice des allocations familiales prévues pour les étrangers par la législation française.
Liberté de circulation. Carte de travailleur étranger
Le travailleur allemand jouira de la liberté de circulation dans les limites du département dans lequel il exerce son activité professionnelle. Ce droit lui sera confirmé par la délivrance d’une carte de résident temporaire, délivrée par la Préfecture du département. De plus, il lui sera remis par la Direction départementale du travail et de la main-d’œuvre, une carte temporaire de travailleur étranger qui lui donnera le droit d’exercer la profession indiquée sur cette carte pour une durée maximum d’un an. Ces cartes sont renouvelables dans les mêmes conditions, ainsi qu’il a été dit ci-dessus.
Protection du travailleur. Droit syndical
Le service du Ministère du Travail et de l’Agriculture, et plus particulièrement les inspecteurs du travail et les contrôleurs des lois sociales en agriculture, qui sont chargés des conditions de travail, protégeront au même titre que les travailleurs français, les ex-prisonniers de guerre qui auront opté pour le travail libre.
D’autre part, les prisonniers de guerre transformés en travailleurs libres ont également la possibilité d’être protégés et défendus par les organisations syndicales, auxquelles ils peuvent adhérer.
Enfin, le Comité international de la Croix-Rouge et ses délégués continueront à exercer à l’égard des prisonniers transformés, un rôle correspondant à celui de la puissance protectrice dans la défense de leurs intérêts.

On s’aperçoit, que ces contrats ressemblent fort à ceux de employés français, par toutes les protections du travailleur (sécu, syndicats...).
